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67449105830
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Pour peu qu'ils acceptent de tempérer la dogmatique constitutionnelle par l'étude des rapports de forces politiques réels, le concept de modèle semi-présidentiel est largement accepté par les juristes et les politistes. Schématiquement, on rappellera que dans un tel modèle, 1) le Président est élu au suffrage universel direct pour une durée déterminée ; 2 le Premier ministre et le gouvernement sont responsables devant le Parlement.
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Pour peu qu'ils acceptent de tempérer la dogmatique constitutionnelle par l'étude des rapports de forces politiques réels, le concept de modèle semi-présidentiel est largement accepté par les juristes et les politistes. Schématiquement, on rappellera que dans un tel modèle, 1) le Président est élu au suffrage universel direct pour une durée déterminée ; 2) le Premier ministre et le gouvernement sont responsables devant le Parlement.
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67449086094
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Qu'ils ne peuvent appeler démocratique tant le terme a été galvaudé sous le régime communiste
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Qu'ils ne peuvent appeler démocratique tant le terme a été galvaudé sous le régime communiste.
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67449085317
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Les pouvoirs de décision d'un Président sont ceux que l'on appelle également des pouvoirs propres. Il les exerce seul, sans avoir besoin de l'accord ou de l'initiative d'un autre organe. S'il est parfois obligé de procéder à des consultations préalables, il demeure entièrement libre de sa décision. Un pouvoir de décision peut être encadré néanmoins par des conditions nécessaires (en fait) ou obligatoires (en droit).
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Les pouvoirs de décision d'un Président sont ceux que l'on appelle également des pouvoirs propres. Il les exerce seul, sans avoir besoin de l'accord ou de l'initiative d'un autre organe. S'il est parfois obligé de procéder à des consultations préalables, il demeure entièrement libre de sa décision. Un pouvoir de décision peut être encadré néanmoins par des conditions nécessaires (en fait) ou obligatoires (en droit).
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67449085318
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La «petite» Constitution, qui était la somme d'amendements à la Loi fondamentale de 1952 et renforçait sensiblement les pouvoirs présidentiels, a été adoptée le 17 octobre 1992. Lui succédera une nouvelle Constitution entrée en vigueur le 17 octobre 1997.
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La «petite» Constitution, qui était la somme d'amendements à la Loi fondamentale de 1952 et renforçait sensiblement les pouvoirs présidentiels, a été adoptée le 17 octobre 1992. Lui succédera une nouvelle Constitution entrée en vigueur le 17 octobre 1997.
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67449090704
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25 du 21-12-95, Affaire constitutionnelle n° 27/95
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N°, Décisions et arrêts de la Cour constitutionnelle, éditions Prof. Marin Drinov, Sofia
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N° 25 du 21-12-95, Affaire constitutionnelle n° 27/95 in Réchénia i oprédélénia na constitutsioniya sed (Décisions et arrêts de la Cour constitutionnelle) (1995), éditions Prof. Marin Drinov, Sofia, 1996, pp. 267-273.
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(1995)
Réchénia i oprédélénia na constitutsioniya sed
, pp. 267-273
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67449084534
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N° 13 du 25-07-96, Affaire constitutionnelle n° 11/96, Réchénia (1996), op. cit., 1997, pp. 141-154.
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N° 13 du 25-07-96, Affaire constitutionnelle n° 11/96, Réchénia (1996), op. cit., 1997, pp. 141-154.
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67449101806
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Ustavnost broï 135, 155/2001 du 18-09-02, J. O. 42/2002.
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Ustavnost broï 135, 155/2001 du 18-09-02, J. O. 42/2002.
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67449098541
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Il s'agit de certaines limitations dans le temps et, pour les Présidents polonais (228-7) et roumain (89-3), de l'interdiction de dissoudre, lorsque des mesures d'exception sont en vigueur. La Constitution roumaine interdit également qu'un Président intérimaire puisse dissoudre (97-2).
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Il s'agit de certaines limitations dans le temps et, pour les Présidents polonais (228-7) et roumain (89-3), de l'interdiction de dissoudre, lorsque des mesures d'exception sont en vigueur. La Constitution roumaine interdit également qu'un Président intérimaire puisse dissoudre (97-2).
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67449099400
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L'ambiguïté exige de distinguer les deux notions. Un veto suspensif n'est pas une simple demande de nouvelle délibération. La différence réside dans le mode d'adoption imposé de la loi, si le Parlement veut passer outre la volonté du Président. Dans une demande de nouvelle délibération, la loi peut être adoptée de nouveau à la majorité simple, qui peut donc être relative (comme c'est le cas en France). Dans le cadre d'un veto suspensif, la loi doit être adoptée de nouveau, mais à la majorité absolue ou qualifiée. Or toutes les Constitutions (excepté la Constitution roumaine pour les lois ordinaires) imposent que les lois renvoyées par les Présidents devant les Parlements soient adoptées à la majorité absolue ou qualifiée.
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L'ambiguïté exige de distinguer les deux notions. Un veto suspensif n'est pas une simple demande de nouvelle délibération. La différence réside dans le mode d'adoption imposé de la loi, si le Parlement veut passer outre la volonté du Président. Dans une demande de nouvelle délibération, la loi peut être adoptée de nouveau à la majorité simple, qui peut donc être relative (comme c'est le cas en France). Dans le cadre d'un veto suspensif, la loi doit être adoptée de nouveau, mais à la majorité absolue ou qualifiée. Or toutes les Constitutions (excepté la Constitution roumaine pour les lois ordinaires) imposent que les lois renvoyées par les Présidents devant les Parlements soient adoptées à la majorité absolue ou qualifiée. Le caractère de veto suspensif est renforcé par le fait que ce pouvoir présidentiel s'exerce sans aucun contreseing. La remarque est importante car, en cas de désaccord entre un Président et un gouvernement, cette prérogative pourrait éventuellement devenir un moyen de pression politique et non pas seulement une simple mesure d'aménagement technique de la loi en question.
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67449089936
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De tels «Conseils», faut-il le rappeler, n'existaient pas dans les anciennes démocraties populaires.
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De tels «Conseils», faut-il le rappeler, n'existaient pas dans les anciennes démocraties populaires.
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